Formations aux métiers maritimes du “Pont”
Nous proposons plusieurs formations continues « au pont »
- FC – Certificat Matelot Pont
- FC – Capitaine 200 (pêche – commerce)
- FC – Brevet chef de quart 500
- FC – Toutes formations à la demande
Une prise en charge des frais de formation est possible pour les formations validées par le Conseil régional de Bretagne.
Pour toutes demandes de renseignements où pour vous inscrire n’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact de la page Formation Continue – STCW
Ces enseignements débouchent (sauf pour les formations à la demande) sur des diplômes et des brevets maritimes qui permettent d’être embarqué à titre professionnel à bord d’un navire de pêche, de commerce ou de plaisance.
Certificat Matelot Pont
Conditions :
– Aptitude physique : les candidats doivent être reconnus aptes par la médecine du travail.
Objectifs :
La formation au certificat de matelot pont prépare aux fonctions d’appui de matelot, à bord des navires de pêche, de commerce ou de plaisance.
Le titulaire du CMP est appelé à s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par un marin du niveau opérationnel ou de direction.
Scolarité :
La scolarité se déroule sur environ 8 semaines.
MODULES À ACQUÉRIR (1) | FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module P1-Appui | Navigation |
Module P2-Appui | Manutention et arrimage de la cargaison, pêche |
Module P3-Appui | Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation |
Module NP-Appui | Module National Pont |
Les candidats doivent posséder ou acquerir le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)
Le cursus de formation peut, également être complété par les formations visant à la délivrance des certificats suivants lorsque les candidats n’en sont pas déjà titulaires :
.1 du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) pour tout candidat à un certificat de marin qualifié pont, et
.2 du certificat de sensibilisation à la sûreté (CSS) pour tout candidat au certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont.
brevet de capitaine 200
Formation continue
Arrêté du 20 août 2015
CONDITION
Pour être admis à suivre les formations permettant d’acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d’aptitude médicale spécifiées dans l’arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire :
.1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l’arrêté du 18 août 2015 susvisé, ou
.2 D’un diplôme, d’une attestation ou d’un titre reconnu dans le tableau 1 de l’annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200, et
3° Avoir effectué un service en mer d’une durée au moins égale à six mois.
FORMATION:
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 est constitué :
1° Des formations menant à l’acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES à acquérir (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT au module ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-1 | Navigation |
Module P2-1 | Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord |
Module M1-1 | Machines marines |
Module M2-1 | Electricité |
Module NP-1 | Module National Pont |
et des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n’en sont pas titulaires, ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat attestant la validation de l’enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) ;
.3 Certificat restreint d’opérateur (CRO) ou certificat général d’opérateur (CGO) ;
.4 Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers concernant les formations requises aux articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 6 mai 2014 susvisé.
Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l’annexe II de l’arrêté, et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l’évaluation du module dans les conditions fixées à l’annexe III de l’arrêté.
Les conditions d’admission, les horaires, les programmes et compétences attendues ainsi que les conditions d’évaluation en vue de l’acquisition des modules M1-1 et M2-1 sont fixées dans l’arrêté du 17 août 2015 .
1° Une attestation relative à l’acquisition d’un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l’acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l’acquisition d’un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l’expérience dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.
brevet de chef de quart 500
Formation continue
Arrêté du 30 octobre 2015
CONDITIONS :
Pour être admis à suivre les formations permettant d’acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l’article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d’aptitude médicale spécifiées dans l’arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Etre titulaire :
.1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
.2 D’une attestation ou d’un titre reconnu dans le tableau 1 de l’annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.
FORMATION :
acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES à acquérir (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT au module ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-2 | Navigation |
Module P2-2 | Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord |
Module NP-2 | Module National Pont |
et des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n’en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l’enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) ;
.5 Certificat général d’opérateur (CGO) ;
.6 Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers concernant les formations requises aux articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 6 mai 2014 susvisé.
Le cursus de formation peut être complété par la formation visant à la délivrance, lorsque les candidats n’en sont pas titulaires, du certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire pour tout candidat aux brevets de chef de quart 500, de chef de quart 500 yacht, de capitaine 500 ou de capitaine 500 yacht.
Chaque module mentionné est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l’annexe II de l’arrêté ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l’évaluation du module dans les conditions fixées à l’annexe III de l’arrêté .
2° Toute attestation relative à l’acquisition d’un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.